Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 2
Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.
Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.
N° 493610 – Syndicat des énergies des zones Est de l'Oise 9 e chambre jugeant seule Séance du 6 mars 2025 Lecture du 2 avril 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Le REP constitue une arme particulièrement puissante dans le contentieux fiscal, comme l'illustrent régulièrement les demandes portées devant vous pour obtenir l'annulation d'instructions fiscales voire de décrets d'application, ou du refus de les abroger. Mais encore faut-il, lorsqu'est en cause un refus d'abroger, que l'acte sous-jacent n'ait pas déjà produit tous ses effets : c'est ce que votre décision …
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