Article D3333-1-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 juillet 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R3333-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1143 du 6 juillet 2017 - art. 1

Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :

a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ;

b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ;

c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ;

d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2017
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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