Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13
Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par le tribunal.