Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13
L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.
Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
dispositions législatives figurent aux articles L. 2333-87 à L. 2333-87-11 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions réglementaires d'application nécessaires ont été édictées par un décret n°2015-646 du 10 juin 2015, complétées et sur certains points modifiées par un décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017, et figurent aux articles R. 2333-120-20 à R. 2333-120-74 du même code. […] L'article L. 2333-87-2 du même code prévoit bien que « La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ». […]
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