Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE / TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE / CHAPITRE II : Organisation / Section 4 bis : La chambre des territoires
Article D4422-30-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1684 du 14 décembre 2017 - art. 2
I.-Il est procédé à l'élection des représentants des présidents des communautés de communes et des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3 selon les modalités suivantes :
a) Les huit représentants des présidents des communautés de communes sont élus en leur sein par les présidents des communautés de communes ;
b) Les huit représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus en leur sein par les maires de ces communes.
II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés au I, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3, est désigné par le préfet de Corse, sur proposition du comité de massif de Corse, parmi les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la collectivité de Corse, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés au I.