Article L1232-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2019

Entrée en vigueur le 24 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 4

Le représentant de l'Etat dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.
Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l'élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d'accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2019
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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 29 août 2019

« Pour l'application de l'article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet est le délégué territorial de l'Agence nationale de cohésion des territoires, dont la direction générale de la coordination et de l'animation territoriale est la correspondante. […]

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blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2019

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231-2 ainsi rétabli :

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Documents parlementaires238

Mesdames, Messieurs, Le principe d'égalité entre tous les territoires et leurs habitants constitue l'un des fondements de notre République une et indivisible. Malgré tout, ce principe essentiel demande toujours à se concrétiser dans de nombreux territoires fragiles, qu'ils soient ruraux ou urbains. Les différentes phases de la décentralisation ont pourtant progressivement permis aux régions et aux départements de renforcer leur soutien aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale, au travers de programmes d'aides ou d'actions particulières. Néanmoins, de … Lire la suite…
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