Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Est créé par : Ordonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019 - art. 1
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité procède à son évaluation, notamment du point de vue de l'environnement, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision ou modification.
Article R331-52 Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, […] celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 : 1° La délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité décidant la mise en révision du schéma d'aménagement régional mentionnée à l'article L. 4433-10-4 du code général des collectivités territoriales ; 2° Le projet arrêté par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, […]
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