Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
Article L5211-40-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Est créé par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 8
Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération.
Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 et au premier alinéa de l'article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Si la conférence des maires émet des avis, ceux-ci sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale.
Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.
Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.
Commentaires • 15
Décisions • 7
[…] En réponse à la demande qui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission maintenir son refus en invoquant les dispositions de l'article L5211-40-2 du code général des collectivités territoriales, lesquelles disposent en particulier que les avis de la conférence des maires de l'établissement public de coopération intercommunale sont adressés à l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et que ces documents sont également consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. […]
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[…] — le dossier de convocation des conseillers municipaux ne comprenait pas de note de synthèse, contrairement aux dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; — les conseillers municipaux membres de la communauté de communes de l'ile de Noirmoutier mais non membres de son organe délibérant n'ont pas été informés du projet de protocole, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5211-40-2 du même code ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 21 septembre 2022, n° 2205424
[…] — la délibération est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que « le Muretain agglo » n'a pas transmis la copie de la convocation accompagnée de la note de synthèse avant la réunion du 5 juillet 2022, ni le compte-rendu de cette délibération ;
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En effet, Mme la députée constate que le droit à l'information des élus est consacré à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « tout membre du conseil municipal a le droit, […] aux conseillers régionaux (article L. 4132-17 du CGCT), aux conseillers communautaires (article L. 2121-13 par renvoi de l'article L. 5211-1 du CGCT) ainsi qu'aux conseillers municipaux d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas conseillers communautaires (article L. 5211-40-2 du CGCT). […] L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que "tout membre du conseil municipal a le droit, […]
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