Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 182
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
I.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
II.-Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte :
1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 constaté l'année précédente. Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
V.-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11.
Aussi, ce mode de calcul, dont la base date à présent de plus de deux décennies, ne permet pas la prise en compte des évolutions du paysage économique local malgré l'existence de la dotation de solidarité communautaire (DSC), régie par l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales pour les EPCI signataires d'un contrat de ville, qui permet d'appliquer un mécanisme de péréquation entre les communes afin de réduire les disparités de ressources et de charges. […] L'attribution de compensation, définie au V de l'article 1609 nonies C du code général des Impôts, est un flux financier entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) et ses communes membres.
Lire la suite…[…] communautés d'agglomération et communautés de communes) dotées chacune d'une fiscalité propre avec des règles de fonctionnement communes et des taux progressivement unifiés pour les établissements soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique.Ce régime défini à l'article 1609 nonies c du code général des impôts prévoit le versement obligatoire par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à ses communes membres de l'attribution de […] compensation définie au V du même article . […] Cet exercice vise, […] l'article L. 5211-28 -4 du code général des collectivités territoriales précise la possibilité pour les EPCI […]
Lire la suite…[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] en vertu de l'article L. 5211-1 du même code. […] En deuxième lieu, le projet de convention annexé à la délibération en litige se borne à reprendre le principe d'un partage de fiscalité selon les modalités arrêtées dans le pacte financier et fiscal prévu aux dispositions L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales et approuvé par la délibération du 25 novembre 2021 par les membres du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines Confluences. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la CALL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Cette requête a été rejetée pour défaut d'urgence par une ordonnance du 28 juin 2024 prise par le juge des référés de ce tribunal. […] D'une part, aux termes de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales : « I.- (…) / L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane et à la communauté d'agglomération Lens-Liévin.
[…] - les critères de fixation de la dotation de solidarité communautaire prévus par le II de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; […] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée, rendu applicable à l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ».
En effet, le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et destiné au cas spécifique des communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité, ne prévoit actuellement une contribution que des communes représentant plus de 1 % des naissances dans l'établissement. […] Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […] en application de l'article L. 5211-28-4 du CGCT, […]
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