Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
Article L5211-28-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 197
I.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
II.-Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
V.-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11.
Commentaires • 11
Ce régime défini à l'article 1609 nonies c du code général des impôts prévoit le versement obligatoire par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à ses communes membres de l'attribution de compensation définie au V du même article. Cette attribution vise à assurer la neutralité financière des transferts de compétence entre les communes et leur intercommunalité. […]
D'autre part, l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales précise la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre d'organiser une solidarité communautaire par le biais d'un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes membres.
Lire la suite…Le Tribunal Administratif d'Amiens a, par un jugement du 04 octobre 2023 (n° 2102861), […] En effet, en introduisant un critère d'éligibilité au nouveau fonds de concours portant sur les flux financiers et particulièrement sur le transfert des soldes bénéficiaires des comptes administratifs des services « eau » et « assainissement », le Conseil communautaire s'est écarté de l'objet du fonds de concours et de la dotation de solidarité communautaire et a méconnu les dispositions des articles L. 5214-16 V et L. 5211-28-4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Le Muretain Agglo la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales ; — elle viole le principe d'égalité à son détriment ; — elle est entachée de détournement de pouvoir.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « V. ' Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. / Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours () ». Selon l'article L. 5211-28-4 du même code : " I.-Les communautés urbaines, […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 6 avril 2021, n° 19DA02232
[…] Aux termes de l'article L. 5211-28-4, III, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « () / A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, […]
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[…] ce mode de calcul, dont la base date à présent de plus de deux décennies, ne permet pas la prise en compte des évolutions du paysage économique local malgré l'existence de la dotation de solidarité communautaire (DSC), régie par l'article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales pour les EPCI signataires d'un contrat de ville, qui permet d'appliquer un mécanisme de péréquation entre les communes afin de réduire les disparités de ressources et de charges. […]
L'attribution de compensation, définie au V de l'article 1609 nonies C du code général des Impôts, […]
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