Article L2335-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 193 (V)

I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel régional ou marin. Cette dotation comporte quatre fractions. Le montant attribué aux communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à 1 000 euros.

II. - La première fraction de la dotation, égale à 14 800 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.

III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 4 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.

IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 500 000 euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d'euros, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population.

Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.

V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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M. Jean-Pierre Vigier · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

L'article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), créé par l'article 102 de la loi 3DS, a pour objet d'encourager les communes à recenser leurs chemins ruraux. […] L'identification des chemins ruraux peut s'avérer une opération complexe, notamment lorsqu'ils ne sont plus empruntés par le public ou suscitent l'opposition des riverains. […] Cette dotation, prévue à l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales, bénéficie également d'un champ élargi par rapport à l'ancienne dotation et vise toutes les communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 septembre 2022

Créée en 2019, cette dotation est destinée aux communes de moins de 10.000 habitants et répondant aux critères fixés à l'article L. 2335-17 du Code Général des Collectivités Territoriales afin de les soutenir dans la protection des espaces naturels situés sur leurs territoires. […] Le montant global élargi est par ailleurs réparti en quatre factions, contre trois auparavant, chacune étant également définie à l'article L. 2335-17 du CGCT.

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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 24 décembre 2020

La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité figure à l'article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales. Elle a été créée par la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. […]

La première fraction de cette dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement.

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