Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Décret n°2021-653 du 26 mai 2021 - art. 6
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :
-les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;
-les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.
II.-Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale
III. – L'article 7 du décret du 3 juillet 2019 susvisé est abrogé. Article 13 I. – Au premier alinéa de l'article R. 2573-56 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants » sont supprimés. […] en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3. […] Article 15 Après l'article R. 2512-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article R. 2512-29-1 ainsi rédigé : « Art. […] R. 2512-29-1. – Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, […]
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