Article L1424-98 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 - art. 14
Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique, la Collectivité européenne d'Alsace peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-92, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.