Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement
Article R2224-5-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1720 du 29 décembre 2022 - art. 2
Sauf dans le cas où cette contribution est obligatoire, la décision de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau fait l'objet d'une délibération de la personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5.
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Ensuite, l'article 2 du décret du 20 décembre 2020 précise les modalités de mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 2224-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, et qui dispose que « le service qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource ». […] Ces modalités d'intervention sont ainsi désormais décrites aux articles R. 2224-5-2 et R. 2224-5-3 du CGCT.
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L'article 7 de l'arrêté précité précise la mise en œuvre des dispositifs de protection au niveau de chaque équipement. […] Ils doivent être installés sur les installations de production d'eau chaude sanitaire et de traitement complémentaire d'eau par exemple. […] Les articles R2224-5-2 et 2224-5-3 du Code général des collectivités territoriales sont applicables depuis le 31 décembre 2020, à l'instar des autres dispositions du décret.
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