Article R1615-7 du Code général des collectivités territoriales
Article R1615-6Article R1617-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1791 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Les dossiers relatifs à des dépenses exécutées antérieurement au 1er janvier 2021 sont liquidés selon la procédure applicable avant cette date.

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22BX01529, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — la région étant éligible au FCTVA en vertu des articles L. 1615-1, L. 1615-12 et R. 1615-1 à R. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il convient d'évaluer son préjudice hors taxes ; […] Par un courrier du 22 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

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