Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES / CHAPITRE UNIQUE / Section 8 : Aides aux soins vétérinaires dans les zones rurales à faible densité d'élevage caractérisées par une offre de soin insuffisante et un suivi sanitaire insuffisant des animaux d'élevage / Sous-section 1 : Aides à l'exercice et à l'installation des vétérinaires
Article R1511-58 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est créé par : Décret n°2021-578 du 11 mai 2021 - art. 1
Les conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.
Elles précisent notamment :
1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :
a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime, pour une période minimale de trois ans ;
b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.
2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin lorsque le lieu d'exercice du bénéficiaire ou celui de son domicile professionnel d'exercice cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime.
[…] Le décret insère deux nouveaux articles R. 1511-57 et R. 1511-58 dans la partie réglementaire du CGCT. […] #233; et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000042624043/">article L. 241-13 du Code rural et de la pêche maritime).
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