Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1280 du 26 décembre 2023 - art. 1
Le remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû :
1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoires territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité et à la date prévus contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ;
2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62.
Principales sources législatives et réglementaires : articles R1511-1 à D1511-63 - Code général des collectivités territoriales ; articles L2251-1 à L2251-5 - Code général des collectivités territoriales.
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