Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 8
Le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation des élus locaux informe au moins trois fois par an le conseil national de la situation financière de ce fonds. Sur la base de cette information, le conseil national formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds.
Lorsqu'il constate que l'équilibre du fonds est susceptible d'être compromis, le conseil national propose les mesures susceptibles d'assurer son équilibre financier au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier. Ce projet est soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux dans les conditions fixées à l'article L. 1621-3 du présent code.
[…] la loi prend bien en compte la nécessité de former les élus délégués puisque ces derniers, au niveau de la commune, du département et de la région, doivent obligatoirement être formés lors de leur première année de mandat (articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales – CGCT -). En revanche, a été maintenu le principe selon lequel chaque élu se voit allouer le même niveau de droits DIFE quel que soit le nombre des mandats qu'il exerce et le niveau de ses indemnités. […] L'article R1221-9-2 du code général des collectivités territoriales précise ainsi que le CNFEL, informé au moins trois fois par an de la situation financière de ce fonds, […]
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