Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 21
Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local.
Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation. Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention.
L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition ou après avis du conseil national, définir par arrêté les obligations s'imposant aux titulaires d'un agrément.
L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une demande de renouvellement d'agrément.
Cette fiche pratique synthétise les règles posées les articles L. 1221-3 et R. 221-21-1 du CGCT en ce qui concerne la sous-traitance des activités de formation des élus locaux. […] Depuis la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, l'article L. 1221-3 du CGCT encadre davantage les possibilités de sous-traitance des activités de formation. […] en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d'un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. […] L'article R. 1221-21-1 du CGCT détermine les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés en précisant qu'un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, […]
Lire la suite…[…] « territoriales » est remplacé par le mot : « locales ». […] Le point 1 est le seul intéressant et l'article 4 de l'arrêté est donc rédigé ainsi désormais : En application de l'article R. 1221-21 -1 du code général des collectivités territoriales , le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221 -3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation. Articles
Lire la suite…[…] 1 . Aux termes de l'article L. 1221 -3 du code général des collectivités territoriales : « Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. / () /L'organisme public ou privé titulaire d'un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, […] Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agrées sont déterminées […]
[…] en méconnaissance des dispositions, d'une part, de l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, elles n'ont pas été prises par décret du Conseil d'Etat ; – méconnaissent le principe d'égalité dès lors qu'elles instituent une différence de traitement injustifiée et disproportionnée entre les structures d'exercice collectif de la profession […] L'article R. 1221-21-1 du même code dispose : « Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, […]
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