Article R1621-8-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 5

Lorsque le gestionnaire du fonds du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-4 constate un manquement de l'un des organismes de formation mentionnés à l'article L. 1221-3 du présent code ou à l'article L. 6351-1 du code du travail aux engagements qu'il a souscrits, il peut, selon la nature du manquement, prononcer un avertissement, refuser ou suspendre le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'il lui a indûment versées ou suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.
Il effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'il constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 13 septembre 2023

;assurer que la formation objet de la demande était éligible en vertu de l'article R. 2123-22-1 A. À ce titre, elle devait vérifier, […] d'autre part, que la formation était assurée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur. […] R. 1621-8-1 du CGCT). Mais ce nouveau régime n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2022. … la Caisse des dépôts ne pouvait donc s'octroyer de tels pouvoirs avant cette date. […] Cette lettre, […] compte tenu notamment de l'existence du recours contentieux, prévu à l'article R. 1621-11 précité du code général des collectivités territoriales, à l'encontre des décisions de refus de financement de formations dont elle annonce l'édiction. […] A cet égard, […]

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