Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 2 : Conditions de délivrance, de suspension ou d'abrogation d'un agrément aux organismes dispensant de la formation destinée aux élus locaux (R)
Article R1221-21-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 19
I.-L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité de formation liée à l'exercice des mandats locaux conformément aux dispositions des articles R. 6313-1 à D. 6313-3-2, R. 6323-31 à R. 6323-40, R. 6323-45, et R. 6351-1 à R. 6363-1 du code du travail, à l'exception des articles R. 6351-7-1, R. 6351-8-1, et R. 6352-25 à R. 6352-40, sous réserve des adaptations prévues du II au IV.
II.-Pour l'application de l'article R. 6351-5, le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
“ 3° Le justificatif de détention de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales ; ”.
III.-Pour l'application de l'article R. 6352-5, le dernier alinéa est supprimé.
IV.-Pour l'application de l'article R. 6352-8, les mots : “ l'employeur et ” sont supprimés.