Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 6 : Système d'information du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation des élus locaux
Article R6323-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 1
Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
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Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 11 juillet 2019, n° 2019-094
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD ) ; Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 6323-8 II, R. 6323-1 à R.6323-40 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-2°-e) ; Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
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