Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE IV : Administration et contrôle
Article L1524-5-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 216 (V)
Sauf clause contraire de leurs statuts, les sociétés d'économie mixte locales sont représentées à l'assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par l'un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance, désigné par celui-ci. Ce représentant est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt.
Les membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme filiale d'une société d'économie mixte locale, au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf clause contraire des statuts de cette filiale :
1° A proportion de la part détenue par la société d'économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d'économie mixte locale, le total étant arrondi à l'entier inférieur, par le conseil d'administration ou de surveillance de ladite société d'économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d'un siège. Au moins un représentant ainsi désigné est issu d'une collectivité territoriale ou d'un groupement exerçant une compétence à laquelle l'objet social de la filiale concourt ;
2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
Les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 1524-5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme, filiale d'une société d'économie mixte locale, en application du 1° du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — un maire président d'une SEM n'est pas personnellement intéressé dans le cas d'une délibération l'autorisant à concéder à cette SEM une opération d'aménagement urbain ; la participation du maire aux délibérations attaquées ne relève pas des hypothèses spécifiques prévues à l'article 1524-5-12 ° du CGCT ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Considérant que, par une délibération du 15 décembre 2004, le conseil municipal de La Roche sur Yon a décidé d'instituer sur le secteur dénommé XXX le régime de la participation pour voirie et réseaux défini par les dispositions des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, […]
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[…] — un maire président d'une SEM n'est pas personnellement intéressé dans le cas d'une délibération l'autorisant à concéder à cette SEM une opération d'aménagement urbain ; la participation du maire aux délibérations attaquées ne relève pas des hypothèses spécifiques prévues à l'article 1524-5-12 ° du CGCT ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Considérant que, par une délibération du 15 décembre 2004, le conseil municipal de La Roche sur Yon a décidé d'instituer sur le secteur dénommé XXX le régime de la participation pour voirie et réseaux défini par les dispositions des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2011, n° 0900432
[…] — un maire président d'une SEM n'est pas personnellement intéressé dans le cas d'une délibération l'autorisant à concéder à cette SEM une opération d'aménagement urbain ; la participation du maire aux délibérations attaquées ne relève pas des hypothèses spécifiques prévues à l'article 1524-5-12 ° du CGCT ; […] Vu le code général des collectivités territoriales ; […] Considérant que, par une délibération du 15 décembre 2004, le conseil municipal de La Roche sur Yon a décidé d'instituer sur le secteur dénommé XXX le régime de la participation pour voirie et réseaux défini par les dispositions des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme, […]
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La création d'un nouvel article L.1111-6 du Code général des Collectivités territoriale, et la modification de son article L.1524-5 par l'ajout de deux alinéas, répond à cet objectif : poser un principe d'exclusion du conflit d'intérêt au profit de l'élu représentant sa Collectivité au sein de certaines entités tierces, et l'assortir de certaines exceptions. […] […] [4] Ces exceptions sont posées par l'article L.1111-6 II et L1524-5 al. 12 du Code général des collectivités territoriales.
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