Article R1511-43-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/06/2022

Entrée en vigueur le 23 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-921 du 21 juin 2022 - art. 1

Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'entreprise ;
2° Une description de l'établissement ;
3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ;
4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ;
5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2022

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