Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE Ier : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE Ier : Principe de libre administration / Section 1 : Dispositions relatives au référent déontologue de l'élu local
Article R1111-1-A du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est créé par : Décret n°2022-1520 du 6 décembre 2022 - art. 1
Le référent déontologue mentionné à l'article L. 1111-1-1 est désigné par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L. 5721-2.
Plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.
Les missions de référent déontologue sont exercées en toute indépendance et impartialité par des personnes choisies en raison de leur expérience et de leurs compétences. Elles peuvent être, selon les cas, assurées par :
1° Une ou plusieurs personnes n'exerçant au sein des collectivités auprès desquelles elles sont désignées aucun mandat d'élu local, n'en exerçant plus depuis au moins trois ans, n'étant pas agent de ces collectivités et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêt avec celles-ci ;
2° Un collège, composé de personnes répondant aux conditions du 1°. Celui-ci adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.
Commentaires • 5
La possibilité pour tout élu local de « consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques » a été introduite par l'article 218 de la loi 3DS, venu modifier l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales. […] […] Du côté des obligations pesant sur le référent, sans surprise, l'article R.1111-1-D du CGCT prévoit que les personnes exerçant ces fonctions sont tenues au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à la discrétion professionnelle pour tous les faits, documents ou informations dont il a connaissance dans le cadre de ses missions.
Lire la suite…Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si les dispositions des articles R.1111-1-A du code général des collectivités territoriales (CGCT), issues du décret 2022-1520 du 6 décembre 2022, […]
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