Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la distribution d'eau
Article L2224-7-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2
Au vu du diagnostic territorial établi en application de l'article L. 2224-7-2, les communes ou leurs établissements publics de coopération procèdent à :
1° L'identification et l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine des personnes et groupes de personnes n'y ayant pas accès, ou y ayant un accès insuffisant ;
2° La mise en œuvre, au plus tard trois ans après la réalisation du diagnostic territorial, des mesures techniquement réalisables et proportionnées à l'urgence de la situation permettant de garantir à toute personne, y compris à celles en situation de vulnérabilité liée à des facteurs sociaux, économiques ou environnementaux, l'accès à l'eau destinée à la consommation humaine, en application de l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique ;
3° L'information des personnes n'ayant pas accès ou ayant un accès insuffisant à l'eau destinée à la consommation humaine, des possibilités de connexion à un réseau de distribution ou d'accès alternatifs à l'eau destinée à la consommation humaine ;
4° La mise en place et l'entretien des fontaines d'eau potable et des autres équipements prévus au dernier alinéa de l'article L. 2224-7-1 permettant d'accéder dans les lieux publics à l'eau destinée à la consommation humaine ;
Les dépenses résultant des actions réalisées en application des 1°, 3° et 4° du présent article par les communes ou leurs établissements publics de coopération ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Caen, 2 juin 2023, n° 2301351
[…] — l'article L. 2224-7-3 du code général des collectivités territoriales enjoint aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de procéder à l'identification et à l'évaluation des possibilités d'améliorer l'accès à l'eau des personnes et groupes de personnes qui n'y ont pas accès ou qui ne bénéficient que d'un accès insuffisant à cette ressource ;
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Ce point n'est pas sans questionner nécessairement la possibilité ou non à terme pour les services de maintenir une absence d'alimentation d'écarts d'autant que l'article L.2224-7-3 du CGCT nous semble limiter les conditions de maintien des restrictions d'accès. […] Elle distingue à l'image de l'article L.2224-7 entre la qualité de « personnes responsables de la production d'eau » en précisant qu'il s'agit d'une personne publique ou privée tandis que les « personnes responsables de la distribution » sont systématiquement les personnes publiques. […]
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