Article L2113-22-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2023
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 247 (V)

Jusqu'au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, les communes nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du 2 janvier 2022 bénéficient, au titre de chacune des parts de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, hors les montants mentionnés au II du même article L. 2335-1, d'une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune de ces parts par les anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle.

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Documents parlementaires13

L'article 45 propose diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2023 et des fonds de péréquation horizontale, avec notamment : - une hausse de 320 millions d'euros des composantes péréquatrices de la DGF, dont 200 millions d'euros au titre de la dotation de solidarité rurale (DSR) ; - une réforme de la DSR, avec le remplacement du critère de longueur de voirie communale utilisé pour le calcul des attributions versées au titre des fractions « péréquation » et « cible » de cette dotation par un critère de superficie, pondéré par un … Lire la suite…
Le présent amendement tend à élargir marginalement l'éligibilité des communes nouvelles à la garantie de perception de la DPEL prévue au présent article. En effet, les conseils municipaux des communes dont est issue une commune nouvelle peuvent faire le choix, par des délibérations concordantes, de ne pas se constituer en communes déléguées. Le présent amendement prévoit donc d'assurer l'éligibilité de la garantie prévue à l'article 45 ter à l'ensemble des communes nouvelles, y compris celles dont les anciennes communes ne se sont pas constituées en communes déléguées. Il serait paradoxal … Lire la suite…
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