Entrée en vigueur le 20 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-943 du 14 octobre 2024 - art. 2
L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.
L'article L. 2335-15 du CGCT (dans sa version modifiée par la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 – art. 254), […] donc). Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024, a constaté qu'en effet ce délai est bien réglementaire. […] L'article D. 2335-18-2 du code général des collectivités territoriales est donc désormais ainsi rédigé : « Art. […] D. 2335-18-2. – L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux. « Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, […]
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Les services de l'Etat ont commencé par demander au Conseil constitutionnel si ce délai prévu par la loi n'était pas en réalité de nature réglementaire (frontière des articles 34 et 37 de Constitution, donc). Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-307 L du 30 avril 2024, a constaté qu'en effet ce délai est bien réglementaire. […] L'article D. 2335-18-2 du code général des collectivités territoriales est donc désormais ainsi rédigé :
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