Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)
Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable public du département ou au titre du remboursement des éventuels trop-perçus aux redevables ou au prestataire mentionné à l'article L. 421-246 du code des impositions sur les biens et services. Le solde de ce compte ne peut faire l'objet d'une rémunération au profit du prestataire.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du prestataire n'affectent pas les sommes versées sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement auprès du comptable public assignataire des opérations du département des sommes dues par les redevables. Aucune autre sûreté, quel qu'en soit le rang, ne peut être consentie par le prestataire au bénéfice de quelque personne que ce soit sur le solde créditeur de ce compte.
; 3° En application du plan départemental prévu à l' article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre d 🌍 Modification article L3333-14 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° à 11° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département. […] Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l' article L. 130-7 du code de la route . […]
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