Article L1612-31 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante présente annuellement le compte financier unique à l'assemblée délibérante, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le maire ou le président de l'assemblée délibérante peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte financier unique est adopté par l'assemblée délibérante.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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