Article L5211-36-8 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 1612-34, les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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