Article L7423-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)

Le congrès des élus se réunit à la demande de l'assemblée de la collectivité territoriale, sur un ordre du jour déterminé, par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des conseillers à l'assemblée.

Le président réunit les membres du congrès des élus par convocation adressée au moins dix jours francs avant la réunion. Cette convocation est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

Le congrès des élus ne peut se réunir lorsque l'assemblée de la collectivité territoriale tient séance.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au II de l’article 48 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 48 précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

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