Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Les séances du congrès des élus sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès des élus peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès des élus tient de l'article L. 7423-5, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.