Article L7227-25-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L7227-25
Article L7227-26

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

Est créé par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 2

Chaque année, la collectivité territoriale de Martinique établit un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les membres du conseil exécutif et les élus siégeant à l'assemblée, d'une part, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en son sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou d'une filiale d'une telle société et, d'autre part, au titre de tout mandat exercé dans une autre collectivité territoriale. Cet état est communiqué chaque année aux membres du conseil exécutif et de l'assemblée de Martinique avant l'examen du budget de la collectivité.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2025

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