TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
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CHAPITRE Ier
Publicité et entrée en vigueur
LO6241-1 à L6241-5
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
LO6242-1 à LO6242-7
CHAPITRE III
Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
LO6243-1 à LO6243-5
CHAPITRE IV
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
LO6244-1
CHAPITRE V
Relations entre l'Etat et la collectivité
Section 1
Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
LO6245-1
Section 2
Services de l'Etat mis à disposition
LO6245-2
Section 3
Responsabilité
L6245-3