TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
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CHAPITRE Ier
Publicité et entrée en vigueur
LO6341-1 à L6341-5
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
LO6342-1 à LO6342-7
CHAPITRE III
Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi
LO6343-1 à LO6343-5
CHAPITRE IV
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
LO6344-1
CHAPITRE V
Relations entre l'Etat et la collectivité
Section 1
Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
LO6345-1
Section 2
Services de l'Etat mis à disposition
LO6345-2 à LO6345-3
Section 3
Responsabilité
L6345-4