TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
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CHAPITRE Ier
Budgets et comptes
Section 1
Dispositions générales
LO6471-1
Section 2
Adoption du budget et règlement des comptes
LO6471-2 à LO6471-22
CHAPITRE II
Dépenses
LO6472-1 à LO6472-3
CHAPITRE III
Recettes
Section 1
Dispositions générales
LO6473-1 à L6473-6
Section 2
Dispositions financières
L6473-8 à L6473-9
CHAPITRE IV
Comptabilité
L6474-1 à L6474-2
CHAPITRE V
Dispositions diverses
LO6475-1 à LO6475-2