CHAPITRE II : Dispositions financières
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE VI : COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
- TITRE II : ENTENTE INTERRÉGIONALE
CHAPITRE II : Dispositions financières
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Article L5622-1
Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :
1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;
2° Les redevances pour services rendus ;
3° Les revenus des biens de l'entente ;
4° Les fonds de concours reçus ;
5° Les ressources d'emprunt ;
6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;
2° Les redevances pour services rendus ;
3° Les revenus des biens de l'entente ;
4° Les fonds de concours reçus ;
5° Les ressources d'emprunt ;
6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article L5622-2
La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.
La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.
La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.
Article L5622-3
Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre premier du livre VI de la première partie sont applicables à l'entente interrégionale.
Article L5622-4
Pour l'application de l'article L. 1612-34, les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.