CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales.
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE
- LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE V : Entente, convention et conférence intercommunales.
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Article L5815-2
Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.
Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.