CHAPITRE Ier : Dispositions générales
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
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Article LO6211-1
Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.
Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Barthélemy ". Elle est dotée de l'autonomie.
La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : " collectivité de Saint-Barthélemy ". Elle est dotée de l'autonomie.
La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
Article LO6211-2
Saint-Barthélemy est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans les conditions définies par les lois organiques.