- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE III : SAINT-MARTIN
- TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi.
Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par le ministre chargé de l'outre-mer.
Les délibérations par lesquelles le conseil territorial adopte les règles mentionnées au premier alinéa sont adoptées au scrutin public à la majorité absolue des membres du conseil territorial.
I. – Le conseil territorial est habilité, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, à adopter des actes dans le domaine du droit pénal aux seules fins mentionnées à l'article LO 6314-5. Ces actes doivent respecter la classification des contraventions et délits. Les peines qu'ils instituent ne peuvent excéder le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements en vigueur.
Le projet ou la proposition d'acte mentionné au premier alinéa est transmis par le président du conseil territorial au ministre chargé de l'outre-mer qui en accuse réception sans délai.A compter de cette réception, ce ministre et le ministre de la justice proposent au Premier ministre, dans le délai de deux mois, un projet de décret tendant soit à l'approbation totale ou partielle du texte, soit au refus d'approbation.
Le décret qui porte refus d'approbation est motivé. Il est notifié au président du conseil territorial.
Le projet ou la proposition d'acte ne peut être adopté par le conseil territorial que dans les mêmes termes.
Lorsqu'ils portent sur un acte intervenant dans le domaine de la loi, les décrets prévus au deuxième alinéa ne peuvent entrer en vigueur avant leur ratification par la loi.
Les actes prévus au présent article peuvent être respectivement modifiés par une loi ou une ordonnance ou par un décret qui comporte une mention expresse d'application à Saint-Martin.
II. – Dans les conditions prévues au I, le conseil territorial est habilité à adopter des actes dans le domaine de la police et de la sécurité maritimes.
Les décisions individuelles prises en application des actes mentionnés au premier alinéa du présent II sont soumises au contrôle hiérarchique du représentant de l'Etat. Leur entrée en vigueur est subordonnée à leur réception par le représentant de l'Etat.
Le produit des amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard mentionnés au présent article est versé au budget de la collectivité.
La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil territorial.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil territorial envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution.
II. - La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil territorial ;
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil territorial ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil territorial en dehors des cas prévus au 2°.
III. - Les actes pris en application du présent article sont adoptés à la majorité absolue des membres du conseil territorial. Ils ne peuvent être soumis au référendum local ou à la consultation des électeurs.
IV. - Le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.
V. - Jusqu'à sa première réunion suivant son renouvellement postérieurement au 1er janvier 2012, le conseil territorial est habilité à adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'urbanisme, de construction, d'habitation, de logement et d'énergie.
Le représentant de l'Etat peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l'article LO 6351-6, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
Ces délibérations précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.
Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 6351-7.
Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Martin.
L'avis du conseil territorial est réputé acquis dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
Le conseil territorial peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne et à la Communauté européenne applicables à Saint-Martin.
Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.
A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil territorial pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France, pouvoir au président du conseil territorial aux fins de signature de l'accord.
Dans les mêmes conditions, si l'urgence le justifie, le conseil territorial peut mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
Le conseil territorial de Saint-Martin peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.
a) Au budget ;
b) Au référendum local et à la consultation des électeurs ;
c) Aux actes prévus aux articles LO 6351-2 à LO 6351-10 et LO 6351-19.