CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE III : SAINT-MARTIN
- TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
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Article L6365-1
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du président du conseil territorial.
Le comptable de la collectivité de Saint-Martin peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
Article L6365-2
Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3, L. 1617-5, L. 3341-1 et L. 3342-1 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin et à ses établissements publics.