CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE UNIQUE : Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
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Article LO6421-1
Le chef-lieu de la collectivité est fixé par décret, après consultation du conseil territorial.