- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- TITRE VII : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Dépenses
I. – Sont obligatoires pour la collectivité les dépenses qui sont obligatoires pour les départements et les régions, à l'exception des dépenses qui ne relèvent pas de ses compétences en application du I de l'article LO 6414-1, et toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence attribuée à la collectivité à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
II. – Sont également obligatoires pour la collectivité :
1° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues par la section 2 du chapitre IV du titre III du présent livre et à la mise en oeuvre du droit à la formation des élus visé à l'article LO 6434-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;
2° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.
A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'organe exécutif rend compte au conseil territorial, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Les pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.