Section 4 : Recettes
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
- CHAPITRE III : Dispositions financières
Section 4 : Recettes
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Article L2543-4
Le conseil municipal peut voter des impôts pour couvrir les dépenses nécessitées par les besoins courants et les obligations de la commune.
Ces impôts peuvent être :
1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
Ces impôts peuvent être :
1° Des impositions additionnelles aux impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
2° Des impôts de consommation conformément aux lois existantes.
Le mode de perception fait l'objet de règlements fiscaux.
Article L2543-5
Les recettes du budget de la commune comprennent le produit de la location de la chasse dans les conditions fixées par la loi locale du 7 février 1881 sur l'exercice du droit de chasse.