Section 5 : Comptabilité
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- Code général des collectivités territoriales
- ...
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
- CHAPITRE III : Dispositions financières
Section 5 : Comptabilité
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Article L2543-8
Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
Article L2543-9
Le maire délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses.
Article L2543-10
Les recettes communales sont, en cas de besoin, recouvrées par voie administrative, d'après les dispositions relatives au recouvrement des deniers publics.
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.
Les oppositions contre les créances de la commune susceptibles d'être portées devant les tribunaux judiciaires sont introduites par voie d'action.
La commune peut défendre à l'action sans autorisation du représentant de l'Etat dans le département.