Section 2 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
- TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE IV : Conditions d'exercice des mandats
Section 2 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
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Article L6224-5
La collectivité prend en charge les conséquences dommageables résultant des accidents subis par les membres du conseil territorial à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article L6224-6
Lorsque les conseillers territoriaux sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, la collectivité verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.