Section 1 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
- TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE V : Relations entre l'Etat et la collectivité
Section 1 : Coordination entre les services de l'Etat et les services de la collectivité
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Article LO6245-1
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Saint-Barthélemy est assurée conjointement par le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat.