Section 3 : Responsabilité
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
- TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE V : Relations entre l'Etat et la collectivité
Section 3 : Responsabilité
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Article L6245-3
La collectivité voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au président du conseil territorial pour mettre en oeuvre des mesures de police.