Section 4 : Honorariat des conseillers territoriaux
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- Code général des collectivités territoriales
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- Partie législative
- SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE III : SAINT-MARTIN
- TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
Section 4 : Honorariat des conseillers territoriaux
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Article L6325-11
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins dans la collectivité.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.